M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

Texte complet
11.23. Les Éleveurs de volailles du Québec renouvellent le contingent annuel du producteur qui:
1°  s’est conformé aux exigences de la présente section pendant la durée de validité de son contingent annuel et a payé la contribution prévue au Règlement sur les contributions des producteurs de poulet pour l’application du Plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 287) dans le délai requis;
2°  détient, en date du 1er mars suivant la demande de renouvellement, un certificat de conformité valide au Programme de soins aux animaux et au Programme d’assurance salubrité à la ferme des Producteurs de poulet du Canada;
3°  respecte les conditions d’éligibilité prévues à l’article 11.6, sauf celle reliée à l’interdiction de détenir un contingent annuel.
Ils ne renouvellent pas le contingent annuel du titulaire qui se voit appliquer des pénalités conformément à l’article 11.27.
Les dispositions des articles 11.6 et 11.11 à 11.21 continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, au titulaire d’un contingent annuel renouvelé.
Décision 11659, a. 4.